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« Agrivoltaïsme » un décret, prêt, feu, partez ?

Par Eve Aubisse, avocate, et Camille Mialot, avocat

Le décret sur l’agrivoltaisme est publié ! Une consultation publique en ligne s’était tenue du 26 décembre 2023 au 16 janvier 2024 sur le projet de décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers.

La notion « d’agrivoltaïsme » telle qu’introduite par la loi APER est précisée, et se distingue de la simple production d’énergie solaire sur sol agricole et forestier, qui est limitée (1). Les conditions de développement de l’agrivoltaisme y sont décrites (2). L’agrivoltaïsme emporte des conséquences en droit de l’urbanisme (3). Si la loi APER et le décret apportent une clarification bienvenue pour le développement de l’agrivoltaïsme sur du foncier agricole, ce nouveau régime juridique n’apporte pas de précision sur les montages contractuels qui permettent la cohabitation de la production d’énergie et agricole (4). Avant sa mise en œuvre concrète, il manque encore quelques textes (5).

 

*           *           *

1) La distinction de l’agrivoltaïsme des simples unités de production photovoltaïques sur des terrains agricoles

La loi APER a introduit l’agrivoltaïsme, qui se distingue des « simples » unités de production photovoltaïques, installées sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière.

La Loi APER définit l’agrivoltaïsme à l’article L.314-36 du code de l’énergie. En substance, l’agrivoltaïsme est la production d’énergie à partir de panneaux photovoltaïques installés sur du foncier agricole, une telle installation visant à maintenir, voire à améliorer, la production agricole. L’idée sous-jacente étant que la production d’énergie ne remplace pas la production agricole, mais s’y greffe, en complément, pour la valoriser.

Pour les installations simples, non-agrivoltaïques, la loi APER a créé un nouvel article L 111-29 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit que les centrales photovoltaïques ne pourront se développer que sur des terrains identifiés par le document cadre élaboré par les préfets, sur proposition des chambres d’agriculture et après consultation de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) . Pour être identifiés dans ce document-cadre, ces terrains pouvant accueillir des centrales photovoltaïques devront être réputés « incultes ».

Le décret définit les modalités d’élaboration de ce document cadre et apporte des précisions sur la notion de « terrains incultes ». Les terrains doivent notamment ne plus avoir été exploités depuis au moins dix ans et l’exploitation agricole ou pastorale doit y être impossible .

La création d’unité de production photovoltaïques sur des espaces naturels agricoles et forestiers avait déjà fait l’objet d’un décret et d’un arrêté dans le cadre de l’application de la loi climat et résilience du 22 aout 2021 à propos du ZAN (zéro artificialisation nette). Selon le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers. Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si les modalités de cette installation permettent de garantir :

1° La réversibilité de l’installation ;

2° Le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ;

3° Sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer.

L’arrêté du 29 décembre 2023 a défini quant à lui, les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers.

 

2) Les conditions de développement de l’agrivoltaïsme

Le décret précise ainsi les termes de la loi :

  • Les agriculteurs peuvent bénéficier d’une installation agrivoltaïque sur des parcelles agricoles dès lors qu’ils répondent à la définition « d’agriculteur actif » au sens de la PAC .
  • « L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » consiste en une amélioration des qualités agronomiques du sol ou une augmentation du rendement de la production agricole. Ou à défaut, peut tenir au maintien du rendement, voire à la réduction d’une baisse tendancielle observée au niveau local, ou encore une remise en activité d’un terrain agricole inexploité depuis plus cinq ans .
  • « L’adaptation au changement climatique » consiste en une augmentation du rendement de la production agricole, ou à défaut, le maintien, ou la réduction d’une baisse tendancielle observée au niveau local. Cette adaptation peut consister en une amélioration de la qualité de la production agricole. Les effets adaptatifs permis par l’installation agrivoltaïque peuvent être thermiques, hydriques, ou encore radiatifs.
  • « La protection contre les aléas » s’apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique.
  • « L’amélioration du bien-être animal » s’apprécie au regard de l’amélioration du confort thermique des animaux et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux .

Pour apprécier le caractère significatif et durable de la production agricole, le décret distingue les « technologies agrivoltaïques éprouvées », énumérées par un arrêté ministériel, et les autres :

  • Pour les « technologies éprouvées », la production agricole significative est appréciée en fonction d’un référentiel déterminé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) ;
  • Pour les autres, elles devront comporter une zone témoin sans modules photovoltaïques – sauf à justifier d’un cas d’installation agrivoltaïque similaire existant au niveau départemental ou régional. La production agricole est considérée comme significative lorsque la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agrivoltaïque est supérieure à 90% de la moyenne du rendement par hectare observé sur la zone témoin. Une diminution plus importante pourrait être acceptée sous certaines conditions (évènements imprévisibles par exemple) . Les conditions techniques de l’évaluation de la production agricole significative doivent encore être définies par un arrêté ministériel.

Le décret prévoit aussi que le revenu issu de la production agricole est durable lorsque la moyenne des revenus issus de la production agricole après l’installation d’une centrale agrivoltaïque n’est pas inférieure à la moyenne de ces mêmes revenus avant l’implantation de la centrale. En tenant compte de l’évolution de la situation économique générale et de l’exploitation. A nouveau, une diminution peut être acceptée, en raison d’évènements imprévisibles notamment . Ce critère du revenu nous semble pouvoir être très variable et finalement peu contraignant.

Enfin, le décret fixe le taux de couverture, c’est-à-dire le rapport entre la surface de la centrale agrivoltaïque et la surface de la parcelle agricole. Pour les « technologies non éprouvées » de plus de 10 MW, ce taux de couverture ne devra pas excéder 40 %. Le taux de couverture des « technologies éprouvées » sera fixé par arrêté ministériel – et pourra, donc, excéder les 40% .

Les contrôles, seront effectués tous les cinq ans pour les installation « éprouvées », tous les trois ans pour les installations « non-éprouvées » si leur taux de couverture est inférieur à 40%, et chaque année pour les autres installations.

 

3) La qualification d’agrivoltaïsme emporte des conséquences en droit de l’urbanisme

La distinction opérée par la loi APER entre « agrivoltaïsme » et « photovoltaïque sur terrains agricoles » n’est pas sans conséquences.

Elle fait d’ailleurs l’objet d’une section dédiée dans le code de l’urbanisme, introduite par la loi APER, aux articles L. 111-27 et suivants.
L’article L. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que les installations « agrivoltaïques » sont considérées comme « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens du code de l’urbanisme. Cela implique que, dès lors qu’elles sont « agrivoltaïques », ces installations doivent en principe être autorisées en zone A, bien que les constructions y soient normalement interdites. En outre, pour ces installations, le décret prévoit, de manière dérogatoire, que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire des ouvrages agrivoltaïques – tel que cela est déjà le cas pour « les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives » lorsque « cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ». Dans ce cas, l’instruction des permis est assurée par les services de l’État. Le préfet doit recueillir l’avis simple du maire ou du président de l’EPCI compétent.

Les autres installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles devront, elles, être autorisées par le document d’urbanisme et « compatibles avec l’exercice d’une activité agricole » pour être autorisées, après avoir été identifiés par le document cadre du préfet. Cette compatibilité devra « s’apprécier à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer » (Art. L. 111-29 du code de l’urbanisme).

Les autorisations d’urbanisme restent, dans ce cas, délivrées par le maire.

 

4) Le régime juridique nouveau de l’agrivoltaïsme ne règle pas la question de la cohabitation de l’activité énergétique et agricole sur le même fonds

Contrairement à la méthanisation à la ferme qui est juridiquement une activité agricole , l’agrivoltaïsme a pour support l’exploitation agricole, mais ne se confond pas avec elle.

Ainsi, deux activités, production d’énergie et agriculture, s’exercent sur le même fonds. De nombreuses problématiques en découlent, la principale étant celle de l’accès au foncier dans le cas où l’exploitant agricole est fermier et non propriétaire. Cette question est loin d’être anecdotique : l’activité agricole ne peut pas être évacuée des projets, puisqu’elle en est la condition sine qua non. Le fermier titulaire d’un bail rural ne peut pas sous-louer le foncier qu’il exploite, en vertu du régime d’ordre public attaché aux baux ruraux. Dans ce contexte, comment assurer la cohabitation d’exploitants agricoles et d’une activité de production d’énergie, les deux ayant besoin d’accéder au même terrain, en même temps, pour deux activités différentes ?

Des pistes peuvent être esquissées, mais restent encore à pérenniser et améliorer. Les producteurs d’énergie bénéficient le plus souvent de baux emphytéotiques, ce qui leur permet d’ensuite installer des agriculteurs à travers des prêts à usage. La rétribution des agriculteurs pour la présence des panneaux agrivoltaïques peut s’effectuer par des contrats de prestation de service pour l’entretien de la centrale.
Bien d’autres problématiques naissent de cette situation et restent à explorer.

Quelle répartition des risques pour le projet et quelle répartition de la valeur entre les parties prenantes ? Cette question dépasse largement les seuls énergéticiens et agriculteurs, et pourraient concerner et fédérer des territoires entiers autour de projet collectifs d’agrivoltaïsme.

La notice du décret n° 2024-318 précise d’ailleurs « des dispositions législatives, adaptant le cas échéant les règles du statut du fermage, viendront préciser les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par les projets agrivoltaïques, entre l’exploitant agricole, le producteur d’électricité et le propriétaire du terrain sur lequel l’installation agrivoltaïque est implantée lorsque ce dernier est différent de l’exploitant ».

 

5) La mise en œuvre réelle de ce nouveau régime juridique nécessite encore quelques autres textes

Si ce décret précise les conditions d’installation de centrales agrivoltaïques, il devra nécessairement être complété par des textes ultérieurs afin que le régime de l’agrivoltaïsme puisse être pleinement mis en œuvre.

Ainsi, à ce jour, il manque :

  • Un décret en Conseil d’Etat et les arrêtés préfectoraux afférant définissant les « documents-cadre » de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme ;
  • Des arrêtés ministériels afin de définir les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturel, agricole et forestier ; les indicateurs d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques d’une installation agrivoltaïque ; et les conditions à partir desquelles la production agricole est considérée comme significative.
  • Un décret en Conseil d’Etat relatif à l’information par le préfet du maire et du président de l’EPCI quant au dépôt d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque ;
  • Un décret en Conseil d’Etat relatif aux prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières.

Il convient également de noter qu’un projet d’arrêté, relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, a été mis en consultation du 15 mars au 05 avril 2024. Ce projet prévoit des dispositions, notamment en matière de contrôles et de sanctions.

Il est intéressant de noter que l’article 7 de ce projet d’arrêté précise que les installations agrivoltaïques ne sont pas des installations considérées comme consommatrices d’espace dès lors qu’elles respectent les conditions génériques de la non-consommation d’espace.

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Ces questions restent ouvertes, la créativité juridique étant de mise pour offrir un cadre sécurisé et équilibré à toutes les parties prenantes. A suivre, donc, que vous soyez énergéticien, propriétaire foncier, exploitant agricole, riverain ou collectivité territoriale !

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La protection juridique des allées et alignements d’arbres est précisée par un décret

La protection juridique des allées et alignements d’arbres est précisée par un décret

Le décret n°2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique a été publié au JORF le 21 mai 2023.

Le décret n°2023-384 détaille la procédure à suivre pour l’obtention de la dérogation permettant de porter atteinte à un alignement d’arbres (I) telle que prévue par l’article L.350-3 du code de l’environnement (II).

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L’expropriation d’un logement indécent ou occupé irrégulièrement n’est pas sans conséquence sur l’indemnisation du propriétaire

Dans deux arrêts en date du 11 janvier 2023, la Cour de cassation est venue préciser les incidences de l’expropriation d’un logement indécent et de la présence d’un locataire occupant irrégulièrement le bien sur l’indemnité globale de dépossession du propriétaire exproprié.

Ces arrêts concernaient une opération de résorption de l’habitat insalubre par l’expropriation de chambres de service à Paris.

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Le greenwashing n’est plus durable !

Le greenwashing n’est plus durable !

Projet de directive européenne contre l’écoblanchiment

 

Commentaire par Louis de REDON

Maître de conférences HDR à AgroParisTech

Chercheur à l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS)

Avocat of counsel Mialot Avocats

 

Commentaire
Proposition de la Commission européenne du 22 mars 2023 relative à un projet de directive du Parlement et du Conseil sur les allégations environnementales explicites et les écolabels[1]

 

Résumé.- Le 22 mars 2023, la Commission européenne a présenté son projet de directive relative à la lutte contre l’écoblanchiment. Cette proposition était très attendue comme les allégations environnementales et les écolabels envahissent rapidement aussi bien les rayons des magasins que le secteur des services dans un désordre généralisé qui nuit aussi bien à souhaite réguler les allégations environnementales explicites et les écolabels de manière à assurer une meilleure protection de l’environnement et des consommateurs comme le bon fonctionnement du marché.

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Libérée, délivrée… La biodiversité comme jamais !

Libérée, délivrée… La biodiversité comme jamais !

Étude par Louis de REDON

Maître de conférences HDR à AgroParisTech

Chercheur à l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)

Avocat of counsel Mialot Avocats

 

Commentaire

Loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

 

Résumé.- Le 25 janvier 2023, le Parlement a définitivement adopté à une très large majorité la proposition de loi n°596 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée au terme d’un lobbyisme de plus de vingt ans de nombreuses associations environnementales engagées dans le combat de la restauration des continuités écologiques (trame verte) dans la ruralité et les espaces naturels face au phénomène galopant de l’engrillagement.

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Pas d’abattement pour vétusté sur l’indemnité pour frais de réinstallation dû au locataire commercial exproprié

Lorsqu’un locataire commercial est exproprié et qu’il souhaite se réinstaller, il peut solliciter devant le juge de l’expropriation dans le cadre de son éviction commerciale une indemnité accessoire couvrant les frais de sa réinstallation (coût d’acquisition de matériel, agencement du nouveau local d’activité …).

Dans un arrêt du 29 juin dernier (n°21-15.741), la Cour de cassation est venue mettre fin à une position jurisprudentielle qui consistait à appliquer un abattement pour vétusté sur le coût de réinstallation du locataire commercial exproprié pour tenir compte de l’état d’entretien du local exploité et de ses éléments d’aménagement.

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Zéro artificialisation net et expropriation

Zéro artificialisation net et expropriation

Le zéro artificialisation net imposé par la Loi #Climat et Résilience du 24 août 2021 signifie à terme une révolution dans la manière de construire la ville en France.

Alors que nous artificialisons 1,5 fois plus que nos voisins européens en urbanisant en extension, le zéro artificialisation nette signifie que les villes vont rester dans leur enveloppe urbaine.

La fin de la consommation d’espaces naturels et agricoles va contraindre tous les acteurs à construire la Ville sur la Ville. Autrement dit : utiliser le foncier disponible dans l’enveloppe urbaine ou acquérir des terrains déjà bâtis pour démolir et bâtir ou recycler le bâti existant.

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L’expertise pénale environnementale

L’expertise pénale environnementale

Jurisclasseur pénal, LexisNexis, septembre 2022

 

La délinquance environnementale affiche une forte croissance. Ce constat s’explique par deux facteurs principaux. Tout d’abord, la multiplication des législations et des réglementations en matière de protection de l’environnement a pour effet d’augmenter mécaniquement le nombre d’infractions environnementales ; et donc les comportements pénalement répréhensibles. Secondement, les coûts engendrés par les mises aux normes comme par les restrictions imposées par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires sont tels que la tentation de s’affranchir du droit est forte. Le non-respect des contraintes environnementales apparaît souvent aussi opportun que rentable alors que la justice a encore bien du mal à sanctionner les délinquants environnementaux.

 

Les raisons de ce désamour entre la justice répressive et la protection de l’environnement sont nombreuses : désordre dans les polices de l’environnement, manque d’homogénéité des régimes de responsabilité, manque de lisibilité des incriminations souvent définies par renvoi à la réglementation administrative, manque de formation des magistrats, diversité et disparité des quantums de peine difficilement justifiables, engorgement des tribunaux et existence de procédures alternatives au procès rapides et externalisées.

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Au conseil constitutionnel, la biodiversité sous haute-tension

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Jurisclasseur environnement, LexisNexis, juillet 2022

Solution. – La restauration des continuités écologiques sur les cours d’eau est une des conditions au retour du bon état écologique des eaux visé par la directive cadre sur l’eau de 2000. La loi du 24 février 2017 a introduit une exception en exonérant à l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement les propriétaires de moulin à eau équipé pour produire de l’électricité de leur obligation de mise en transparence de l’ouvrage. Les associations de protection de l’environnement ont saisi le Conseil constitutionnel sur la compatibilité de cette exemption avec l’article 1er de la Charte de l’environnement qui garantit à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Les sages ont conclu à la conformité des dispositions dérogatoires à la restauration des continuités écologiques sur les sites occupés par des moulins régulièrement installés et produisant de l’hydroélectricité ; la production d’énergie renouvelable étant d’intérêt général dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Impact. – Les moulins à eau, existant à la date de la publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017, régulièrement installés et produisant de l’hydroélectricité, ne sont pas soumis aux obligations du 2° de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement relatives l’équipement et à l’entretien des ouvrages hydrauliques en vue d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. En revanche, continuent de s’appliquer les dispositions de l’article L. 214-18 relatives à l’installation de dispositifs (1) empêchant la pénétration des poissons dans les canaux d’amener et de fuite et (2) maintenant un débit minimal dans le lit du cours d’eau garantissant la permanence de la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux.

Cons. Const., 13 mai 2022, n°2022-991 QPC, Association France nature environnement et autres (conformité)

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