La protection juridique des allées et alignements d’arbres est précisée par un décret

La protection juridique des allées et alignements d’arbres est précisée par un décret

Le décret n°2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique a été publié au JORF le 21 mai 2023.

Le décret n°2023-384 détaille la procédure à suivre pour l’obtention de la dérogation permettant de porter atteinte à un alignement d’arbres (I) telle que prévue par l’article L.350-3 du code de l’environnement (II).

1) Les allées et alignements d’arbres constituent un patrimoine culturel et doivent être protégés

Pour mémoire, l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 et prévoit que les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un « patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité ».

Pour l’ensemble de ces raisons, les alignements d’arbres font l’objet d’une protection particulière : il est, en principe, interdit de procéder à leur abattage ou de leur porter atteinte.

Des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être justifiées, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un dépôt de déclaration préalable ou d’une demande d’autorisation auprès du préfet de département :

  • Une déclaration préalable est nécessaire lorsque (1) l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée, et (2) que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ;
  • Une autorisation est requise dès lors que l’abattage doit être réalisé pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;

Il est à relever qu’aucune déclaration préalable n’est pas requise en ce qui concerne le cas de danger « imminent » pour la sécurité des personnes. Le préfet doit toutefois être informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent, et des mesures de compensation doivent lui être présentées pour approbation.

Dans tous les cas, compte tenu du préjudice que représente la disparition des alignements d’arbres, leur abattage ne peut pas avoir lieu sans contrepartie. L’article L. 350-3 précité prévoit ainsi que la déclaration ou la demande d’autorisation doit exposer les mesures d’évitement envisagées. Il s’agit de démontrer que tout a été entrepris pour aboutir à un projet de moindre impact environnemental ou, le cas échéant, de détailler les mesures de compensation envisagées. Le porteur de projet doit s’engager à mettre en œuvre ces mesures de compensation.

 

2) Le décret du 19 mai 2023 précise le régime de protection pour ces alignements d’arbres 

Le décret du 19 mai 2023 précise la procédure à suivre afin de pouvoir porter atteinte aux alignements d’arbres. Le préfet doit pouvoir vérifier qu’une telle atteinte est justifiée et que les mesures de compensation prévues sont effectivement mises en œuvre.

L’intégralité des pièces à fournir sont listées. Ainsi, les dossiers de déclaration ou les demandes d’autorisation doivent notamment contenir : (1) la localisation et la description de l’alignement d’arbres concerné, (2) la description des opérations projetées ainsi que le descriptif, et (3) le calendrier de mesures de compensation envisagées.

Le dossier de déclaration doit en outre contenir les éléments suivants :

  • Lorsque l’abattage est envisagé en raison d’un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;
  • Lorsque l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d’établir de ce danger ;
  • Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

En ce qui concerne la procédure d’autorisation, et en sus des éléments exposés ci-dessus,  la demande doit disposer (1) de la description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause, et (2) des raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.

Une contravention de cinquième classe (amende de 1 500 euros) est prévue dans le cas où il est porté atteinte à un alignement d’arbres sans avoir respecté les procédures décrites ci-dessus, et également dans le cas où les mesures de compensation prévues ne sont pas mises en œuvre.

Une dernière subtilité est à relever : si le fait de porter atteinte à un alignement d’arbres s’inscrit dans le cadre plus large d’une procédure d’autorisation environnementale, le dossier de demande d’autorisation doit inclure l’ensemble des éléments nécessaires à l’obtention d’une autorisation pour porter atteinte aux arbres.